Il s'agit d'un amendement visant à simplifier la procédure, puisqu'il entend organiser la cohérence du rôle du médecin relativement, d'une part, à la garde à vue et, d'autre part, à l'enquête.
En effet, à ce jour, le médecin est requis par l'OPJ à deux titres juridiques distincts, et donc bien souvent pour des actes distincts. Il y a d'une part l'article 63-3 qui concerne la compatibilité de son état avec la garde à vue, et d'autre part l'article 60 qui concerne les autres consultations : il peut être amené à constater des traces de coups, des lésions, ou un état alcoolique, etc.
Dès l'instant où le médecin va traiter indistinctement la compatibilité de la garde à vue et « toutes consultations utiles », il faut préciser quelles sont ces consultations et permettre au médecin de recevoir un ordre, une réquisition unique et délivrer un document qui serait un certificat unique pour la garde à vue et l'enquête proprement dite, quitte à ce que l'OPJ vise à la fois l'article 60 et l'article 63-3 dans la réquisition qu'il établira.
On simplifierait ainsi la procédure. Si l'on ne précise pas ce point, on laissera le médecin introduire des éléments d'enquête aléatoires, dont lui seul apprécierait l'opportunité, dans un acte relatif à la seule garde à vue. Il faut donc que l'OPJ puisse faire de même pour garder la maîtrise de son enquête et que l'intervention du médecin recouvre clairement et simultanément les deux aspects : la garde à vue et l'enquête.