Si nous considérons qu'il est positif que la personne gardée à vue puisse désormais prévenir et son employeur et un membre de sa famille, nous souhaitons attirer l'attention sur le fait que cet article est également porteur d'un recul.
En effet, dans sa rédaction actuelle, le code de procédure pénale permet qu'un proche ou l'employeur de la personne privée de liberté soit averti dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue. Or, avec cet article, ce même délai de trois heures ne sera ouvert qu'à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Cette modification est d'autant moins justifiable et justifiée que le fait de prévenir un membre de la famille et l'employeur ne requiert aucun temps particulier. Cette formalité n'est pas susceptible de grappiller du temps de garde à vue et ne peut entraver le bon déroulement de l'enquête préliminaire. En outre, elle a un coût nul.
Comme nous le savons, il importe de rappeler ses droits à la personne gardée à vue. Sans quoi, dans l'état de stress intense et parfois de détresse psychologique qui est le sien, elle n'aura évidemment pas le réflexe d'en réclamer l'application. Ainsi, la modification subreptice de ce délai risque d'avoir pour conséquence principale l'absence de communication à l'employeur ou à un proche de la mesure de garde à vue.
Monsieur le ministre, qu'en sera-t-il des gardés à vue mineurs ? C'est une question que j'adresse également au président de la commission et au rapporteur. Devront-ils eux aussi avoir la présence d'esprit de réclamer aux officiers de police de pouvoir avertir leurs parents ou leur éventuel employeur ?
Je prends un exemple concret : dans ma bonne ville de Montreuil, un jeune de dix-sept ans a été arrêté pour avoir pris une rue en sens interdit à bicyclette. Il a été gardé presque vingt-quatre heures en garde à vue sans que la famille fût prévenue.