Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Intervention de Michel Vaxès

Réunion du 19 janvier 2011 à 21h30
Garde à vue — Article 2, amendement 153

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMichel Vaxès :

Cet amendement se borne à requérir pour les cas de gardes à vue qui ne concernent pas des crimes et délits commis en flagrance, que celles-ci soient décidées par le procureur, et non par le seul officier de police judiciaire.

Cet amendement se situe en deçà des préconisations de la CNCDH. En effet, cette instance déplore que le projet de réforme laisse aux officiers de police judiciaire la responsabilité de placer en garde à vue, alors que ceux-ci sont sous tutelle du ministère de l'intérieur et sous la direction du procureur de la République, subordonné lui-même au garde des sceaux.

Dans son avis du 10 juin 2010, la Commission énonce : « Il conviendrait en effet de subordonner, sous réserve que des moyens suffisants soient prévus, le placement en garde à vue ou, a minima, la prolongation de celle-ci à l'autorisation du magistrat du siège. » Or, en l'état actuel du texte, l'autorisation du procureur n'est même pas requise.

Par ailleurs, le plancher retenu implique une qualification en amont de l'infraction par les officiers de police judiciaire, mais sans l'intervention d'un juge. Cette préqualification policière n'est ni réglementée ni mesurée, comme le souligne la CNCDH.

Pour illustrer cet amendement, prenons l'exemple d'un jeune homme de quinze ans, sans casier judiciaire, qui serait conduit en garde à vue pour avoir fait un croc-en-jambe à un camarade à la sortie du collège. Un tel délit de violence volontaire, n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, est sanctionné par une contravention de quatrième classe et ne justifie pas une garde à vue, faute de peine de prison encourue.

Cependant, la victime est un mineur de quinze ans et les faits ont eu lieu à proximité d'un établissement d'enseignement. Ce sont deux circonstances aggravantes qui portent la peine encourue à cinq ans de prison. L'officier de police judiciaire, sans intervention d'un juge, peut se sentir fondé à placer le mineur en garde à vue. Cette mesure semble pourtant abusive.

C'est la raison pour laquelle il convient de subordonner le prononcé de la mesure de garde à vue à la requête du procureur de la République. Celui-ci est compétent pour qualifier les faits, déterminer la lourdeur des peines encourues et donc pour demander à l'officier de police judiciaire de placer ou non le suspect en garde à vue.

Cette disposition est d'autant plus réalisable que la commission des lois a séparé la gestion de la garde à vue, confiée au procureur, de son contrôle, confié au juge des libertés et de la détention. L'obstacle selon lequel le procureur ne pouvait à la fois décider de la garde à vue et la contrôler est donc levé.

Enfin, le procureur a autorité pour prolonger la garde à vue ; son autorisation écrite est nécessaire. Pourquoi ne le serait-elle pas également pour autoriser la garde à vue, à l'exception évidemment des cas de flagrants délits prévus par l'amendement ?

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion