Cet article propose que dès lors qu'une personne fait l'objet d'une arrestation pour des faits prévus à l'article 62-3 du code de procédure pénale et avant toute mesure de garde à vue, il lui est signifié oralement la nature de l'infraction dont elle est suspectée, le droit de se taire et la possibilité de se faire assister d'un avocat.
(L'amendement n° 76 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)