Je voudrais répondre aux interrogations de M. Raimbourg : il n'y a aucune difficulté pour que cela puisse s'appliquer dans l'audition classique, hors garde à vue – que je ne qualifierai pas de « simple » ni de « libre » – à la suite d'une convocation. Nous sommes très clairs sur ce point.
En revanche, nous parlons bien des éléments obtenus sur le seul fondement des déclarations. Si un témoignage permet de dégager une matérialité, donc des preuves, il n'est pas question de les écarter. S'il existe des preuves, à quel titre les retirerait-on ? Reste qu'il ne pourra y avoir d'auto-incrimination sur le seul fondement d'une déclaration.