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Amendement N° 20 (Adopté)

Garde à vue

Sous-amendements associés : 233

Déposé le 17 janvier 2011 par : le Gouvernement.

L'article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat ou être assistée par lui. ».

Exposé Sommaire :

Conformément à sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé dans l'arrêt Salduz c/ Turquie du 27 novembre 2008, « qu'il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes aux droits de la défense faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation ».

Cet amendement tend à inscrire dans le code de procédure pénale ce principe favorable aux droits de la défense en indiquant qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement des déclarations qu'elle a faites sans avoir pu, compte tenu des dispositions légales ou alors qu'elle l'avait demandé, s'entretenir avec un avocat ou être assistée par lui.

En revanche, une condamnation peut bien évidemment être prononcée dès lors qu'il existe d'autres éléments de preuve ou lorsque la personne, alors qu'elle en avait la possibilité, n'a pas souhaité être assistée par un avocat.

Compte tenu de son caractère général, cette disposition est insérée dans l'article préliminaire du code de procédure pénale.

L'inscription solennelle de cette règle dans notre code rend totalement cohérente la position du Gouvernement, au regard du nécessaire équilibre de notre procédure, qui souhaite le rétablissement dans le projet de dispositions encadrant l'audition d'un suspect hors garde à vue, sans prévoir son assistance par un avocat, ainsi que la suppression du délai de deux heures pendant lequel les enquêteurs devront attendre l'arrivée de l'avocat avant d'entendre une personne gardée à vue.

Elle est aussi cohérente avec les dispositions adoptées par la Commission des lois permettant, dans des cas exceptionnels, le report de la présence de l'avocat lors des interrogatoires de la personne gardée à vue.

En effet, dans ces différentes hypothèses d'audition sans avocat, les déclarations de la personne ne pourront constituer le seul fondement d'une condamnation.

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