Notre sous-amendement est également de principe, monsieur le garde des sceaux. Je propose de rédiger comme suit la fin de l'amendement n° 20 « sur le fondement – et non plus le “seul fondement” – de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu être assistée par un avocat. »
La formulation proposée par le Gouvernement n'est pas strictement conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et notamment au texte de l'arrêt Salduz contre Turquie du 27 novembre 2008. En fait, si le Gouvernement a pris soin de déposer cet amendement, qui semble aller dans le sens de la protection des droits de la défense, c'est parce qu'il entend réintroduire, par le biais d'un article additionnel après l'article 11, de larges possibilités d'audition sans avocat ; et comme il vous faut rester dans les clous du droit européen, vous tenez à signaler que la personne mise en cause ne peut s'incriminer elle-même. Dans un arrêt d'octobre 2010, la Cour rappelle que « le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable. » Or, dans votre amendement portant article additionnel après l'article 11, vous réintroduisez les possibilités d'audition sans avocat, dès lors que la personne suspectée n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs.
Une telle disposition pose de lourds problèmes et la discussion sur ce point pourra déterminer le vote de mon groupe sur l'ensemble du projet de loi.
En premier lieu, pouvez-vous préciser quelle sera la forme de cette procédure nouvelle qui s'apparente à l'audition libre ?