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Intervention de Michel Mercier

Réunion du 19 janvier 2011 à 15h00
Garde à vue — Discussion générale

Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés :

Je vous fais confiance là-dessus, monsieur Goasguen ! (Sourires.)

Néanmoins, si la Convention de sauvegarde des droits de l'homme comporte deux articles sur le sujet, c'est bien qu'il existe deux cas différents. L'article 5 porte sur l'enquête et les privations de liberté lors de l'enquête ; l'article 6, sur le procès, devant un juge qui doit présenter des garanties d'impartialité et d'indépendance. Cette distinction est reprise par la Cour de cassation, notamment dans le tout dernier arrêt de sa chambre criminelle, rendu le 15 décembre 2010.

S'agissant de la privation de liberté dans le cadre de l'enquête – article 5, paragraphe 3, de la Convention –, tous les arrêts de la Cour de Strasbourg comme de la Cour de cassation, ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel, demandent que la personne gardée à vue soit présentée à un juge dans un délai « prompt » – c'est le terme qui ressort des diverses traductions des arrêts de la Cour de Strasbourg, ainsi que des conclusions de l'avocat général Marc Robert dans l'arrêt du 15 décembre 2010.

Au fil de l'évolution de sa jurisprudence, la Cour de Strasbourg a assimilé magistrat et juge, exigeant de l'autorité judiciaire contrôlant la garde à vue d'être indépendante de l'exécutif et impartiale vis-à-vis des parties poursuivantes.

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