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Intervention de Marietta Karamanli

Réunion du 19 janvier 2011 à 15h00
Garde à vue — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMarietta Karamanli :

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le projet de loi dont nous débattons est un texte de progrès, mais aussi un texte de mise en conformité de notre législation avec un droit fondamental : celui à un procès équitable. Ce projet de loi intervient après que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé, à plusieurs reprises, que la présence d'un avocat dès la mise en cause est une des composantes des droits fondamentaux de l'homme, et après que, dans sa décision du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution la législation actuelle en matière de garde à vue. Il intervient aussi après qu'il a été constaté que, dans notre pays, la garde à vue est utilisée comme un expédient administratif du suivi des personnes mises en cause par la police, et que le nombre de mesures de contrainte augmente dangereusement depuis quelques années – en 2009, nous en étions à 790 000 gardes à vue.

Venons-en au contenu du projet de loi. Il se veut opérationnel. Néanmoins, il reste en retrait par rapport aux objectifs d'équité et de traçabilité qu'il est censé poursuivre. J'évoquerai donc le progrès que constitue ce texte avant d'énumérer les améliorations qui devraient être apportées pour en assurer concrètement le succès.

La présence d'un avocat durant la garde à vue est un élément fondamental de notre civilisation juridique. La Cour européenne des droits de l'homme a défini ce que recouvre le principe d'un procès équitable, son fondement étant posé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme a logiquement confirmé, dans un fameux arrêt Dayanan rendu le 13 octobre dernier à propos de la justice turque, que, « en ce qui concerne l'absence d'avocat lors de la garde à vue […] le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ». Cette pratique du conseil dès qu'il s'avère nécessaire est très ancienne. Elle était connue sous l'Ancien régime, même si elle ne s'y était pas imposée, et s'appliquait lors du procès criminel au moment de ce qu'on appelait l'instruction préparatoire. Pourtant, en 2011, le recours à la garde à vue ne présente pas, dans notre pays, toutes les garanties nécessaires.

Dès la fin de 2008, je m'étais inquiétée, dans une question écrite adressée à la garde des sceaux, de l'augmentation du nombre de gardes à vue et de la nécessité d'une réforme de la procédure pénale. Je faisais valoir que leur nombre avait augmenté, alors même que celui des personnes condamnées sur la même période était resté stable. Deux traits me paraissaient, et me paraissent toujours, caractériser et marquer cette intempérance française à mettre en garde à vue : le premier est que de nombreuses personnes font l'objet d'une mesure de limitation de leur liberté sans qu'il soit in fine possible de rapporter que leur comportement aurait été constitutif d'une infraction faisant l'objet d'une sanction pénale ; le second est que cette augmentation est soutenue et amplifiée par l'insuffisance de garanties données aux personnes mises en cause.

Dans sa réponse, la garde des sceaux m'expliquait que le placement en garde à vue n'était qu'une mesure d'exception, qui devait être strictement limitée aux nécessités de la procédure et proportionnée à la gravité de l'infraction reprochée, et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.

Force est de constater que la pratique croissante de la garde à vue n'est conforme ni à l'esprit de la loi ni à la volonté du législateur. Le Conseil constitutionnel l'a rappelé dans sa décision de juillet dernier, estimant qu'elle était souvent devenue la phase principale de la procédure de constitution du dossier en vue du jugement de la personne mise en cause. C'est pour cette raison qu'il faut changer la loi et indiquer expressément que les personnes doivent pouvoir faire appel à un avocat dès le début de l'application d'une mesure de restriction de leur liberté.

Ayant souligné la nécessité de cette réforme, je souhaite mettre l'accent sur les insuffisances du projet et les améliorations qui pourraient y être apportées.

Ces insuffisances concernent notamment l'encadrement de toute période antérieure à la garde à vue proprement dite, les droits effectifs de la personne gardée à vue et la traçabilité des interrogatoires ; j'y ajoute bien sûr la question du statut des magistrats, qui a été évoquée à plusieurs reprises, et celle du financement de l'aide juridictionnelle.

Le premier point – la question de l'encadrement de la période antérieure à la garde à vue, quand la personne est interrogée par la police avant toute mesure de contrainte – ne doit pas être sous-estimé. La suppression de l'audition libre telle qu'elle était prévue par la rédaction initiale de l'article 62-2 du code de procédure pénale dans le projet de loi, laisse pendante la question de l'absence d'encadrement de la période où la personne susceptible d'être mise en cause et la police se retrouvent face à face. Il serait opportun de prévoir que l'accès à un avocat est reconnu à une personne pouvant être mise en cause même si elle n'est pas encore soumise à une mesure de contrainte. Cette précision serait conforme à ce qu'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, celle-ci a considéré que la notion d'équité, consacrée par l'article 6 de la Convention, exigeait que la personne mise en cause ait le bénéfice de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police.

Le deuxième point concerne les droits effectifs de la personne gardée à vue. Le futur article 63-5 du code de procédure pénale prévoit, selon les termes du projet de loi, que « la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne ». Il précise que « seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires ».

La commission parlementaire d'enquête chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite d'Outreau, présidée par André Vallini, Philippe Houillon en étant le rapporteur, a rappelé que la pression psychologique exercée à l'égard des personnes en garde à vue ne doit pas se transformer en violence psychologique pour faire céder une personne innocente et la conduire à reconnaître des faits. Plusieurs collègues l'ont rappelé hier, exemples très concrets à l'appui. La garde à vue doit donc s'effectuer dans le respect de la dignité des personnes retenues. Le droit au repos, le droit de boire et de manger, celui de satisfaire ses besoins naturels peuvent apparaître comme de simples déclinaisons du respect de la personne ; celles-ci n'en restent pas moins fondamentales et devraient à ce titre être mentionnées dans la loi. Ces droits constituent, avec la propreté des locaux où la personne est gardée, des éléments essentiels de la dignité.

Le troisième point, c'est la traçabilité et la sécurité des interrogatoires. Le projet de loi ignore ce que l'avant-projet de réforme du code de procédure pénale avait prévu. Celui-ci disposait que les auditions des personnes placées en garde à vue en matière criminelle feraient l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Il allait plus loin encore puisqu'il généralisait l'obligation d'enregistrement des auditions à la demande des personnes interrogées en cas de délit, y compris lorsque l'avocat était présent. La Commission nationale consultative des droits de l'homme a clairement repéré la faiblesse du texte actuel en ce domaine, constatant que, « concernant l'enregistrement des auditions, le projet de loi est en recul par rapport à l'avant-projet de réforme du code de procédure pénale qui généralisait l'enregistrement sous certaines conditions ». Revenir à l'avant-projet présenterait de multiples avantages : l'enregistrement constitue une garantie pour les personnes mises en cause contre les risques de mauvais traitements, il sert à vérifier l'authenticité de leurs déclarations en cas de contestation et, de plus, il constitue une garantie pour les officiers de police quant au bon déroulement des auditions. Il est étonnant que le Gouvernement n'ait pas jugé utile de reprendre ces dispositions. J'ai déposé un amendement en ce sens, mais il a été déclaré irrecevable. Pourtant, les locaux où se déroulent les gardes à vue sont déjà dotés de matériel d'enregistrement, puisque, pour les mineurs et pour les affaires criminels, l'enregistrement est systématique, et on pourrait couvrir tout le territoire sans dépenses supplémentaires. Nous en reparlerons le moment venu.

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