Cela ferait l'objet d'une décision du juge des libertés et de la détention. Le Conseil constitutionnel, dont les décisions s'imposent aux pouvoirs publics en application de l'article 62 de la Constitution, a indiqué que l'autorité judiciaire comprenait les magistrats du siège et ceux du parquet. C'est le considérant 30 de sa décision du 30 juillet 2010. La Cour européenne des droits de l'Homme a indiqué que le procureur ne relevait pas de l'autorité judiciaire compétente pour prendre des décisions privatives de liberté, en application de l'article 5§3 de la Convention européenne, joignant cette notion à celle de tribunal indépendant, contenue dans l'article 6§1 de la même Convention. Puisque la jurisprudence de la Cour européenne prévoit l'intervention d'un juge du siège, nous proposons que le juge de la liberté et de la détention intervienne le 3ème ou le 4ème jour. Je tiens les textes à votre disposition !