Dans l'article 1er du projet de loi, la Commission a prévu, à l'article 62-3 du code de procédure pénale, que la garde à vue est décidée par l'officier de police judiciaire « sous le contrôle de l'autorité judiciaire ». Or, la Cour de cassation, faisant application de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, ne considère pas le magistrat du parquet comme appartenant à l'autorité judiciaire.
De plus, la notion de « contrôle » pose problème car on n'imagine pas que le contrôle juridictionnel de la garde à vue puisse être confié au parquet. Il pourrait en revanche être envisagé de prévoir que la garde à vue se déroule « sous l'autorité » du parquet durant les 48 premières heures.