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Intervention de Cécile Dumoulin

Réunion du 13 janvier 2011 à 21h30
Adaptation au droit de l'union européenne en matière de santé de travail et de communications électroniques

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCécile Dumoulin, rapporteure de la commission des affaires sociales :

J'ai aujourd'hui l'honneur d'être la rapporteure d'un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, qui vise à remplir 1'obligation constitutionnelle d'application du droit communautaire et de transposition des directives.

C'est un texte très technique qui a, entre autres, comme conséquence une simplification de notre droit, ce qui n'est pas superflu, mais laisse peu de possibilités au Parlement pour amender le texte car la transposition des directives doit se faire dans un cadre très contraint. Toutefois, les commissions ont adopté des amendements qui ont pu enrichir ce texte.

Ce projet de loi comporte onze articles portant sur la santé, sur certaines professions et activités réglementées et sur les communications électroniques. Leur point commun réside dans leur objectif : mettre le droit national en conformité avec les obligations résultant du droit communautaire, et en particulier réduire le retard pris par la France dans la transposition de plusieurs directives.

En effet, la France a accumulé un retard global important dans la transposition des directives, s'élevant à 1,2 %, alors que l'objectif fixé par la Commission européenne est de 1 % de déficit maximum. Il faut rappeler que cet objectif est respecté par dix-huit États membres sur vingt-sept.

Plus précisément, en ce qui concerne les directives transposées par ce projet de loi, la situation apparaît critique pour deux d'entre elles et très tendue pour les trois autres.

La France a déjà été condamnée, en octobre 2009, pour son retard de transposition de la directive du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La Commission européenne a adopté, en juin dernier, un avis motivé à l'encontre de la France au sujet de la transposition de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dont le délai de mise en oeuvre a expiré en décembre 2009. Il s'agit de la dernière étape avant un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne.

Par ailleurs, les différentes mesures de transposition des deux directives du 25 novembre 2009 du troisième « paquet télécoms » doivent être rapidement prises, car leur délai de transposition s'achève en mai 2011. De même, le délai de transposition de la directive du 31 mars 2004, en ce qui concerne l'enregistrement simplifié des médicaments traditionnels à base de plantes, expire en avril 2011.

Il convient de combler le retard pris par la France dans la transposition des directives, car il peut entraîner des sanctions financières lourdes à l'encontre de notre pays, en plus de l'insécurité juridique qu'il crée. Le traité de Lisbonne a en effet modifié les règles de contrôle de la transposition des directives.

Les États membres peuvent désormais être condamnés à payer des amendes et astreintes dès le recours en manquement intenté par la Commission européenne. Je rappelle que le montant minimal de l'amende pouvant être infligé à la France a été fixé à 10 millions d'euros et celui des astreintes journalières à plus de 12 000 euros.

Je vous rappelle également que la France a dû payer en décembre 2008 une amende de 10 millions d'euros pour transposition tardive de la directive relative aux OGM. Aussi est-il urgent de légiférer.

Le présent projet de loi vise donc à transposer en droit français cinq directives.

Il s'agit tout d'abord, pour les articles 1er à 4 et 6 à 8, de poursuivre la transposition de la directive « services » du 12 décembre 2006 dans différents secteurs d'activité. Cette directive a pour objectif de promouvoir le libre établissement et la libre prestation de services au sein du marché intérieur. À cette fin, elle impose aux États membres une obligation générale de simplification administrative et des conditions strictes de validité des régimes d'autorisation d'activité, qui doivent être non discriminatoires, nécessaires et proportionnées.

Au-delà de ces trois exigences fondamentales, tout régime d'autorisation d'une activité de service doit reposer sur des critères clairs et objectifs, qui ne doivent pas faire double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents auxquels sont déjà soumis les prestataires des autres États membres.

Il faut enfin rappeler que tout prestataire de services européen qui s'établit dans un autre État membre se trouve soumis aux règles de droit social en vigueur dans ce pays et que les prestataires européens intervenant en libre prestation de services doivent exercer leur activité dans le cadre des règles du détachement transnational des travailleurs. Cela signifie qu'en France les employeurs européens doivent respecter les règles françaises, en particulier en matière de libertés individuelles et collectives, de durée du travail et de congés annuels payés, de salaire minimum, de santé et de sécurité au travail. Ces précisions sont importantes.

La France a opté pour une transposition sectorielle, et non transversale, de la directive « services », ce qui est une procédure plus complète mais certes plus longue. Si de nombreuses mesures d'adaptation ont déjà été prises, il subsiste un certain nombre de régimes d'autorisation qui ne répondent pas encore aux critères de cette directive.

Il s'agit tout d'abord du régime d'autorisation de la vente de boissons. L'article 1er simplifie et harmonise les différentes obligations administratives des débits de boissons à consommer sur place, à emporter, et des restaurants. Le dispositif initial proposé à l'article 1er a été amélioré en commission : l'obligation de détenir une licence pour vendre des boissons sans alcool a été complètement supprimée et les délais de déclaration harmonisés.

Il s'agit ensuite du régime des organismes agréés intervenant dans la certification et la revente des dispositifs médicaux. L'article 2 reconnaît la certification opérée par les organismes compétents des autres États européens et encadrant la revente de ces produits. Il faut signaler qu'un article 2 bis a d'ailleurs été adopté en commission pour harmoniser les règles de revente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro avec celles des autres dispositifs médicaux.

Ne répondent toujours pas non plus aux critères de la directive « services » les régimes d'autorisation suivants :

Le dispositif d'habilitation des organismes d'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux : l'article 3 permet l'exercice temporaire et occasionnel par les opérateurs européens de cette activité d'évaluation ;

La procédure d'agrément des organismes de contrôle des installations techniques et des véhicules funéraires : l'article 4 encadre le dispositif actuel d'agrément de ces organismes par un régime d'accréditation ;

Les licences d'entrepreneurs de spectacles vivants : l'article 6 clarifie le régime des licences et titres équivalents obligatoires pour s'établir en France et en facilite l'exercice temporaire et occasionnel par les opérateurs européens de cette activité ;

Les règles relatives aux sociétés d'architecture : l'article 7 permet aux architectes européens, qui peuvent déjà exercer temporairement et occasionnellement dans notre pays, de constituer à des sociétés en France ou d'y participer ;

Enfin, les licences d'agences de mannequins : l'article 8 simplifie le régime de la licence obligatoire pour les agences établies en France et crée un régime de déclaration pour les agences européennes intervenant temporairement et occasionnellement sur le territoire national. Mme la secrétaire d'État a précisé dans son intervention les précautions prises suite aux modifications intervenues dans ce texte. Il faut signaler que le dispositif initial proposé à l'article 8 a été amélioré en commission : le principe d'une sanction pénale des nouvelles obligations relatives à la prévention des conflits d'intérêts a été inscrit dans la loi.

Au-delà de la directive « services », le présent projet de loi vise à modifier la transposition de la directive du 31 mars 2004 relative aux médicaments traditionnels à base de plantes, telle qu'opérée par une ordonnance d'avril 2007. En effet, le calendrier prévu par cette ordonnance pour la mise en oeuvre de l'enregistrement simplifié des médicaments actuellement sur le marché ne semble pas approprié.

L'article 5 propose donc de le modifier, pour prolonger les délais et obliger ainsi les laboratoires à déposer l'ensemble des dossiers d'enregistrement de leurs médicaments avant le 30 avril 2011. À défaut de dépôt de dossier, les médicaments devront être retirés du marché à cette date, les autres pouvant demeurer en circulation jusqu'à la fin de leur autorisation de mise sur le marché ou jusqu'à une décision de l'AFSSAPS à leur égard.

Le présent projet de loi vise également à compléter la transposition de la directive du 7 septembre 2005 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. En effet, l'ordonnance du 30 mai 2008, qui a transposé la directive aux professeurs de danse et aux assistants de service social, comporte un oubli que proposent de combler respectivement les articles 9 et 10.

Il s'agit d'une exception concernant l'exigence de deux années d'expérience professionnelle pour les ressortissants d'un État européen souhaitant s'installer en France et détenant un titre de formation d'un État membre où la profession n'est pas réglementée mais où la formation l'est.

Enfin, l'article 11 du présent projet de loi propose d'autoriser le Gouvernement à transposer, par voie d'ordonnance, le nouveau cadre réglementaire européen des communications électroniques, adopté le 25 novembre 2009 et communément dénommé troisième « Paquet télécoms ». Il faut noter que la commission des affaires économiques s'est saisie pour avis de cet article et que le Gouvernement, comme il s'y était engagé, a transmis un avant-projet d'ordonnance stabilisé au Parlement avant la tenue de séance publique.

Le choix d'une transposition par ordonnance est justifié par la faible marge de manoeuvre possible pour la transposition de ces directives et les délais très courts qui sont impartis.

Je laisserai ma collègue Laure de La Raudière, rapporteure de la commission des affaires économiques, s'exprimer plus longuement sur ce sujet.

Pour conclure, je rappelle qu'il est urgent de transposer l'ensemble des directives que je viens d'évoquer car la France pourrait se voir condamnée à des sanctions financières importantes, ce qui explique sans doute le choix opéré par le Gouvernement de multiplier les vecteurs législatifs contenant ces dispositions. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

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