Cet amendement a pour objet de préciser, d'une part, que le pouvoir de sanction est détenu par la formation restreinte, et d'autre part, que la mise en demeure est adressée par le président de la CNIL et non plus par la formation restreinte ou le bureau.
Il vise en outre à renforcer l'effet des sanctions prononcées par la formation restreinte et, par conséquent, leur caractère dissuasif, en généralisant la possibilité de rendre publiques ces sanctions, y compris en l'absence de mauvaise foi du responsable de traitement.