Le 6 novembre 2009, le Conseil d'État a jugé que les responsables des locaux dans lesquels se déroule un contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés doivent être « informés de leur droit à s'opposer à ces visites » afin de garantir le droit au respect de la vie privée.
Ces décisions fragilisent les moyens d'action de la CNIL. En effet, en cas d'opposition au contrôle, le président de la CNIL ne peut saisir le juge qu'après un premier refus du responsable des locaux. Cette condition est de nature à restreindre considérablement la portée et l'efficacité de ces contrôles puisque l'organisme contrôlé pourra bénéficier du temps nécessaire à la CNIL pour obtenir une ordonnance judiciaire et effacer ou dissimuler des données informatiques dont le traitement serait contraire à la loi.
Compte tenu de ce qui précède, de la facilité et de la rapidité des opérations de destruction et de dissimulation des fichiers et des preuves informatiques, il est nécessaire de modifier la loi afin d'offrir la possibilité au président de la CNIL, si les circonstances l'imposent, de saisir directement et préalablement le juge judiciaire afin qu'il autorise le contrôle dont il est saisi, même en l'absence d'opposition de l'organisme concerné.
Tel est l'objet du présent amendement qui réserve cette faculté aux contrôles les plus sensibles, par exemple ceux réalisés dans le cadre de l'instruction d'une plainte reçue par la CNIL ou lorsque la Commission identifie un risque important de destruction ou de dissimulation de documents.