Cet amendement tend à préciser expressément que seule la formation restreinte de la CNIL prononce les sanctions en cas de manquement par le responsable du traitement d'une obligation prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Cet amendement permet également d'écarter toute suspicion de préjugement en ce qu'il prévoit que les membres de la formation restreinte, titulaires du pouvoir de sanction, ne peuvent en aucun cas détenir des attributions qui relèvent soit du pouvoir de poursuite soit du pouvoir d'instruction.