La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut procéder à toutes vérifications utiles et à des visites réalisées dans les locaux servant à la mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel afin de contrôler le respect des obligations de la loi du 6 janvier 1978 par les responsables de traitement. Le secrétaire général de la Commission joue, en pratique, un rôle important dans la mise en oeuvre concrète de ce pouvoir, défini à l'article 44.
Cet amendement a pour objet de donner une base légale explicite à cette compétence du secrétaire général en le désignant parmi les personnes que la Commission peut charger de procéder ou de faire procéder aux vérifications mentionnées à l'article 44.