La commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 40 . Renvoyer, dans une loi organique, à une typologie de classification établie par un décret n'est guère satisfaisant. En outre, la rédaction retenue par l'article et celle déjà utilisée pour l'accès aux informations du Médiateur de la République, à l'article 13 de la loi du 3 janvier 1973, ou du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, à l'article 8 de la loi du 30 octobre 2007, ne soulèvent aucune difficulté.
Sur l'amendement n° 39 , la commission a émis un avis favorable.