L'amendement n° 40 vise simplement à restreindre la faculté d'une administration à s'opposer à la visite du Défenseur des droits. L'article 17 évoque le « caractère secret » des informations ; je propose de recourir, pour être plus précis, aux classifications issues du décret du 12 mai 1981.
En ce qui concerne l'amendement n° 39 , pardon de revenir sur le même type d'argumentation, mais la parole du garde des sceaux valait, à mes yeux, engagement. Il était question de « droit constant ». Or le Médiateur de la République ne peut pas aujourd'hui se voir opposer le secret de l'enquête et de l'instruction, qui peut en revanche être opposé au Défenseur des droits puisque l'article 17 ne reprend pas cette disposition. Je suggère que ce point soit précisé, pour rester fidèle à l'esprit de la loi de 1973.