Les dispositions relatives à la propagande électorale doivent, lorsqu'elles peuvent trouver à s'y appliquer, concerner les campagnes électorales présidant à l'élection des députés des Français établis à l'étranger. Aussi proposons-nous d'étendre explicitement à ces campagnes l'application des dispositions du code électoral relatives à la communication de la propagande, à l'interdiction pour tout agent de l'autorité publique de diffuser la propagande ou les documents officiels, à l'interdiction de porter à la connaissance du public un numéro d'appel téléphonique gratuit, à la réglementation de la promotion publicitaire et à l'autorisation d'apposer un emblème sur les bulletins de vote.