Défavorable.
L'article L.O. 146-1 comporte deux alinéas. Le premier interdit à un député de commencer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant son élection, mais le second exempte de cette interdiction les membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Si l'on a prévu une telle exception, c'est parce que les professions dont il s'agit, les professions à statut, ont des règles déontologiques propres qui permettent de garantir l'indépendance de l'élu et d'éviter tout conflit d'intérêts.
J'ai dit tout à l'heure que le président de notre assemblée avait constitué un groupe de travail pluraliste sur la prévention des conflits d'intérêt. S'il doit y avoir une évolution sur ce point, c'est dans le cadre de ce groupe de travail qu'elle devra être initiée.