Cet amendement a pour objet, comme l'a d'ailleurs proposé la commission Mazeaud, constituée à l'initiative du président de l'Assemblée nationale, de permettre au juge constitutionnel de prendre en considération la bonne foi des candidats.
C'est en 1996, lors d'une séance d'ailleurs quelque peu précipitée, que l'Assemblée a voté, s'agissant des élections locales, la prise en considération de la bonne foi par les tribunaux administratifs et le Conseil d'État. En revanche, le Conseil constitutionnel ne peut le faire pour les élections législatives. L'amendement tend à corriger cette anomalie.
Cela dit, l'amendement, qui définit ce qu'il faut entendre par « bonne foi », vaudra aussi pour les élus locaux, puisque nous proposerons, lorsque nous examinerons le texte relatif à la transparence financière de la vie politique, de modifier dans les mêmes termes l'absence de définition de la bonne foi.
Plutôt que de maintenir une formulation trop vague en ce qui concerne le financement des campagnes électorales, et afin d'encadrer quelque peu la décision du juge constitutionnel, il nous a paru utile de préciser les domaines dans lesquels la bonne foi devait être considérée. N'oublions pas que nous ne sommes pas dans un contentieux habituel, puisqu'il intéresse le financement de la vie politique. La commission nationale des comptes de campagne est habilitée à prendre un certain nombre de décisions, et les élus connaissent de mieux en mieux leurs obligations. Nous ne pouvons donc pas laisser au juge une marge d'appréciation trop large.