La commission et son vice-président, s'étonnant d'une telle désinvolture à leur égard, obtiennent, le 30 mai 2005, une réponse du procureur Marin lui-même, qui souligne : « Mon parquet a estimé que l'ancienneté des prêts contractés et, d'autre part, la nécessité de procéder à des investigations par voie de commissions rogatoires internationales rendaient peu probable la possibilité d'établir la réalité des libéralités ou contreparties subodorées. Aussi a-t-il considéré inopportun d'engager des poursuites. »
Quand on connaît la réalité des faits, que je viens d'évoquer à travers un exemple, on apprécie mieux la « subtilité » de l'exposé sommaire de l'autre amendement Copé et Jacob, que je cite : « Dans le droit actuel, s'il y a suspicion, la commission pour la transparence peut d'ores et déjà transmettre le dossier au parquet, qui est à même d'apprécier la nécessité de poursuivre. Le juge dispose alors d'un arsenal de mesures de droit commun pour condamner l'assujetti s'il y a lieu : abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêts… » J'admire les points de suspension, qui nous laissent imaginer la quantité de mesures que le juge peut prendre, alors que je viens de vous démontrer, par les rapports de la commission, que le juge considère justement qu'il n'a aucun pouvoir dans ce domaine.