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Intervention de Sylvain Leclerc

Réunion du 14 décembre 2010 à 16h00
Commission des affaires économiques

Sylvain Leclerc, chargé du bureau des affaires juridiques et des pratiques restrictives de concurrence :

Je répondrai aux questions relatives à la répression des pratiques restrictives de concurrence. En ce qui concerne tout d'abord la capacité des brigades LME à recevoir des plaintes de la part des fournisseurs, nous sommes tout a fait d'accord avec M. Jean Gaubert quand il indique que ceux-ci ne portent pas plainte par peur de mesures de rétorsion économique. On constate qu'ils ne portent pas plainte même s'ils sont déréférencés par l'acheteur car ils conservent l'espoir de revenir dans la négociation commerciale. Pour autant, nous observons un accroissement des plaintes reçues par la DGCCRF en lien avec leur anonymisation. Ce type de plainte donne lieu à une enquête générale dans le secteur d'activité concerné sans qu'apparaisse le nom du plaignant. La DGCCRF exerçant une mission de police économique il lui est en effet possible de protéger ses sources.

J'illustrerai la question de savoir si le contentieux civil est suffisamment dissuasif pour endiguer les pratiques anticoncurrentielles par l'exemple de la fausse coopération commerciale. Il a en effet suffi de quelques condamnations pour faire chuter durablement le taux de ces pratiques de 35 à 11 ou 12%, en excluant de ce décompte le phénomène des marge arrières qui ne sont pas interdites en elles mêmes et peuvent constituer un outil de travail efficace entre le fournisseur et le distributeur. Pour revenir sur une remarque de M. Dionis du Séjour quant au faible nombre de condamnations, je dirai qu'il suffit souvent de quelques décisions emblématiques pour modifier le comportement des acteurs. Ainsi dans l'exemple précitée de la coopération commerciale, quelques condamnations de distributeurs pour l'encaissement de marges indues, à hauteur de 76 millions d'euros dans un premier cas et de 23 millions d'euros dans un autre, ont permis de signifier aux distributeurs que nous disposions de l'arsenal juridique pertinent pour sanctionner de telles pratiques et ont eu un effet dissuasif incontestable. L'augmentation sensible du montant des amendes prononcées en matière de fausse coopération commerciale s'explique par la stabilité du texte de référence, issu de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, qui a permis l'élaboration d'une jurisprudence efficace. On peut penser que la notion de déséquilibre significatif pourrait jouer un rôle important pour lutter contre la fausse coopération commerciale si elle franchit le cap du conseil constitutionnel et donne lieu par la suite à des développements jurisprudentiels. Il existe un temps judiciaire incompressible pour juger de l'adaptation d'une mesure juridique et la stabilité du texte est nécessaire à la réussite de ce processus.

Le secteur des transports ne fait pas l'objet d'une attention particulière pour le contrôle de l'application des délais de paiement mais il s'agit d'un régime dérogatoire puisque les délais de paiement sont plafonnés à 30 jours et que les sanctions sont de nature pénale et non pas civile.

J'en viens à la question fondamentale de la concentration de la grande distribution qui se trouve au coeur du sujet puisque notre intervention consiste à combattre les effets d'un rapport déséquilibré et que ce combat à toutes les chances d'être sans fin si l'on ne s'attaque pas au rapport lui-même. La situation se caractérise par l'existence d'un oligopsone puisque se trouvent face à face, d'un côté, des milliers de fournisseurs et, de l'autre, 6 ou 7 grandes centrales d'achat. Deux pistes sont envisageables pour améliorer la situation, la première qui a commence à être exploré par la loi LME, vise à introduire davantage de concurrence en amont en renforçant la négociabilité entre fournisseurs et distributeurs et en aval en agissant sur l'urbanisme commercial. L'idée étant que la capacité de négociation d'un fournisseur se trouvera renforcée si il se trouve face à une vingtaine de clients et non pas 6 ou 7 comme c'est le cas actuellement.

L'autre voie, complémentaire de la précédente, consiste à favoriser la concentration de l'offre en opérant le regroupement des producteurs au sein d'associations qui sont autorisées par Bruxelles. Cette tendance commence à se concrétiser dans la pratique mais se heurte à l'extrême hétérogénéité des fournisseurs qui peuvent aussi bien être de petites PME que des marques d'envergure nationale dont les intérêts peuvent évidemment diverger.

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