Le troisième alinéa de l'article 71-1 dispose : « La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions. »
L'introduction des adjoints dans la loi organique est déjà douteuse sur le plan constitutionnel ; prévoir en outre une procédure de désignation supérieure à la procédure constitutionnelle serait totalement hasardeux. Nous n'avons aucune base constitutionnelle pour ériger des adjoints en autorités quasi-concurrentes du Défenseur.