Le débat sur les modalités selon lesquelles le Parlement donne son avis sur les nominations a été tranché lors de la révision constitutionnelle. En application du dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution, les commissions compétentes peuvent, à la majorité des trois-cinquièmes, exprimer un veto. En vertu de l'article 71-1 de la Constitution, cette procédure est applicable à la nomination du Défenseur des droits. Proposer que les adjoints soient désignés à la majorité des trois-cinquièmes du total des votes des deux commissions, c'est vouloir leur conférer une légitimité supérieure à celle de l'autorité constitutionnelle elle-même. Cela n'a pas de sens : si l'on veut toucher à la règle, il faut le faire dans la Constitution. En outre, l'autorité constitutionnelle étant le Défenseur des droits, la mission de ses adjoints est de l'assister, et lui-même doit assurer la cohérence de leurs démarches ; or l'adoption de ce sous-amendement conférerait aux adjoints une autonomie qui pourrait les conduire à tenir des discours contradictoires avec ceux du Défenseur.