La commission est défavorable à cet amendement car la demande des auteurs de l'amendement est satisfaite par le droit en vigueur, et plus particulièrement par l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que : « Toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation tarifaire applicable à la catégorie d'usagers correspondante. »
Aussi, je suggère le retrait de l'amendement n° 7 .