Il est important de rappeler ces obstacles – je l'ai fait sans prétendre à l'exhaustivité – mais notre proposition de loi se concentre sur un objectif : accélérer les procédures et inciter les propriétaires à faire eux-mêmes les travaux de remise en état des logements qu'ils mettent en location afin d'éviter le recours à la procédure fort lourde des travaux d'office. Celle-ci est en effet longue – l'expérience montre qu'elle dure en moyenne trois ans – et complexe sur le plan juridique, puisque les collectivités doivent recourir à la procédure des marchés publics, trouver des entreprises pour effectuer les travaux, avancer les frais et ensuite recouvrer la créance auprès de propriétaires de mauvaise foi qui, parfois, n'hésitent pas attaquer un arrêté de péril ou d'insalubrité pour vice de forme, une fois les travaux achevés !
La question que se sont posée les auteurs de cette proposition est la suivante : comment toucher de la manière la plus efficace les personnes que l'on vise lorsque l'on lutte contre l'habitat indigne ? Nous avons trouvé la réponse suivante : en frappant au porte-monnaie les propriétaires de mauvaise foi. Encore une fois, l'objectif n'est donc pas financier mais incitatif.
Le texte initial donne donc à l'autorité administrative la faculté d'instaurer une astreinte journalière au terme de l'arrêté d'insalubrité, de l'arrêté de péril ou de l'arrêté portant sur un hôtel meublé. Cette astreinte complètera la mise en demeure d'effectuer les travaux, et son montant, qu'il reviendra à l'autorité administrative compétente de fixer, sera compris entre 50 et 500 euros. Le propriétaire disposerait néanmoins de quinze jours pour présenter ses observations avant le déclenchement de l'astreinte, sachant qu'il dispose de trente jours avant que la mise en demeure ne prenne effet et que la procédure de travaux d'office soit enclenchée.
Le texte conserve une certaine souplesse en prévoyant la possibilité pour l'autorité administrative de consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte quand les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Cette souplesse semble indispensable afin de tenir compte de la situation réelle sur le terrain. Elle garantit que l'on ne touchera que les véritables marchands de sommeil – d'ailleurs bien souvent connus des maires ou des préfets – et non des propriétaires bailleurs très modestes qui n'ont pu réaliser les travaux du fait de leur situation financière et qui, eux, ne sont pas connus des services municipaux ou préfectoraux. De même, dans le cas, qui peut se présenter, où c'est le locataire qui est de mauvaise foi, le propriétaire aura aussi la possibilité de démontrer sa bonne foi et de se voir accorder une remise des pénalités.