L'alinéa 15 de l'article 1er évoque la possibilité de réduire le volume d'ARENH pouvant être cédé à des sociétés ayant par ailleurs des contrats de gré à gré avec EDF.
Ces trois amendements, monsieur le ministre, visent en fait à souligner la différence de nature qui peut exister entre les futurs contrats générant de l'ARENH et les contrats dits de gré à gré.
Lors de la lecture au Sénat, le représentant du Gouvernement avait précisé en séance publique que l'ARENH interviendrait en l'absence d'accord entre le nouvel entrant et EDF mais que la stratégie encouragée était celle des contrats de gré à gré.
Dès lors, l'importance des contrats de gré à gré dans le dispositif de la NOME ne doit pas être négligée. Ces contrats auront vocation à constituer une source d'approvisionnement compétitive, parallèlement à l'ARENH. Ils seront aussi le seul moyen pour les fournisseurs alternatifs d'obtenir des approvisionnements compétitifs sur des durées pluriannuelles pour répondre au besoin de visibilité des industriels, ce que ne permet pas l'ARENH, les quantités d'électricité cédées étant allouées pour des durées uniquement annuelles.
Les contrats de gré à gré sont donc l'un des éléments clés permettant d'atteindre les objectifs fixés par le rapport Champsaur et par la loi NOME, à savoir un développement équitable de la concurrence sur le marché de détail français.
En conséquence, pour s'assurer de l'équité des conditions de concurrence, ces trois amendements visent à mieux encadrer les contrats de gré à gré, qui relèvent en quelque sorte d'une contractualisation à titre privée.
L'alinéa 15 prévoit que, le cas échéant, les cocontractants notifient à la commission de régulation de l'énergie la teneur de ces contrats, ce qui crée une inégalité de traitement manifeste entre les contrats signés dans le cadre de l'ARENH et ces contrats de gré à gré, dont, à la limite, personne ne peut connaître le contenu.