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Intervention de Claude Bodin

Réunion du 3 novembre 2010 à 10h00
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaClaude Bodin, rapporteur :

Je tiens tout d'abord à rassurer mon collègue Étienne Blanc sur les deux points qu'il a soulevés. A l'article 10 de la proposition, un amendement précisera que « le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I est obligatoire ». De surcroît, le juge garde un pouvoir d'individualisation. Par ailleurs, les fédérations de chasseurs n'ont pas et ne pourront avoir accès au fichier B2 du casier judiciaire. C'est à la personne condamnée qu'il reviendra de respecter cette peine complémentaire. Je rappelle à ce propos que la violation d'une peine complémentaire est un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Concernant la question posée par notre collègue Pierre Lang sur le calibre, vous pouvez constater que nous avons fondé la classification des armes sur le principe de dangerosité inscrit à l'article 1er, alinéa 8. Nous avons conservé en partie le critère du calibre parce qu'il existe une dizaine de calibres qui demeurent dangereux et doivent être pris en compte. Par ailleurs, seront pris en considération les modalités de répétition du tir, le nombre de coups tirés sans réapprovisionnement.

En réponse aux observations de notre collègue Charles de Courson, je confirme notre accord concernant la suppression des articles 4 et 6 – d'autres collègues ont d'ailleurs manifesté leur soutien à cette modification. S'agissant des trafics, je tiens à souligner que l'article 34 permet d'étendre le champ de la procédure applicable en matière de criminalité en bande organisée aux trafics d'arme. Concernant les peines, notre proposition de loi a retenu une gradation en fonction de la catégorie de l'arme illégalement détenue. De plus, les peines indiquées correspondent, comme toujours, à des maxima, le juge étant chargé de prononcer la peine la plus adaptée. Sur la question du transport des armes utilisées par les pratiquants du tir sportif, la proposition de loi renvoie à un décret en Conseil d'État à l'article 1er, étant entendu que la pratique du tir sportif constitue un motif légitime de port et de transport d'une arme.

Pour finir, je tiens à remercier pour leur intervention nos collègues Charles-Ange Ginesy et Brigitte Barèges qui nous ont apporté leur soutien et ont également souligné la pertinence de la suppression des articles 4 et 6. J'attire l'attention de notre collègue Brigitte Barèges sur le fait que le texte comporte un durcissement des peines contre les délinquants, ce qui répond à sa demande.

En réponse à notre collègue Abdoulatifou Aly, je précise que d'autres textes, en particulier le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, répondent aux problèmes posés par les violences auxquelles sont exposées les forces de l'ordre.

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