Je souhaiterais pour ma part revenir sur la novation importante contenue à l'article 10 du texte qui prévoit l'application d'une peine complémentaire automatique de retrait de l'autorisation de port d'arme. Imaginons le cas d'un chasseur qui souhaite faire renouveler son permis de chasse. La procédure veut qu'il saisisse d'une demande la fédération de chasse. Or ce chasseur pourrait aussi avoir été condamné, par exemple dans le cadre d'une affaire de violences conjugales, à la peine complémentaire de retrait de l'autorisation d'un port d'arme. Ma question est alors la suivante : comment s'articulent les deux décisions ? Quel contrôle sera exercé par le tribunal sur les décisions des fédérations de chasse ?