Cet amendement vise à prévoir l'arrêt de la prise en charge des cotisations de sécurité sociale des professionnels de santé conventionnés par l'assurance maladie lorsqu'ils ne remplissent pas effectivement eux-mêmes leurs obligations de contribution à la protection sociale. Il est, en effet, inconcevable qu'un praticien, qui ne s'acquitte d'aucune cotisation ou contribution et touche des prestations de sécurité sociale, continue à bénéficier du paiement d'une partie de ses charges par l'assurance maladie.