Lorsque les machines d'une entreprise percevant le CIR sont détruites par un sinistre, celle-ci se trouve confrontée à une situation difficile. D'une part, le plan de financement de l'immobilisation détruite prenait en compte le CIR : l'entreprise n'en bénéficiera plus pour la dépréciation ou le paiement des traites restantes. D'autre part, sa capacité financière est plus dégradée que pour les immobilisations classiques, ce qui limite sa possibilité de remplacer le matériel détruit et de poursuivre son effort de recherche.
Le premier amendement prévoit que la dotation aux amortissements, en cas de sinistre, correspond à la différence entre l'indemnisation d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement. Le second prévoit que les dotations pour dépréciation des immobilisations détruites s'apprécient à hauteur des montants non couverts par l'assurance. L'impact de ces dispositions est faible, puisque les cas sont peu nombreux.