Cet amendement vise à réduire le taux de l'avantage fiscal lorsque des tiers sont commissionnés, puisqu'il ne s'agit plus dans ce cas-là de love money. Cette disposition s'appliquerait que la rémunération soit directe ou indirecte, et quelle que soit sa forme, ce qui vise notamment les frais de commissions à l'occasion de la souscription, les frais récurrents de gestion, ainsi que les rémunérations en numéraire ou sous toute forme d'avantage.