Nous voyons bien là l'atteinte aux libertés à laquelle procède ce texte. En fait, vous avez calqué une procédure administrative d'interdiction de retour sur la procédure judiciaire qui existait. L'interdiction du territoire était prononcée à titre de peine par un tribunal. Ici, vous instaurez une procédure absolument similaire, sauf que, cette fois, la mesure d'interdiction est prononcée par l'autorité administrative. C'est une constante, dans ce texte : il y a à la fois la volonté d'instaurer des procédures expéditives et une extrême méfiance par rapport au juge judiciaire, qui, lui, s'oppose très souvent, en tant que protecteur des libertés.
Et puisque M. Mariani disait que nous étions les meilleurs élèves, je voudrais souligner que, même s'il est vrai que la directive « Retour » introduit cette idée d'interdiction de retour sur le territoire, notre droit prévoyait une procédure judiciaire, au terme de laquelle un tribunal prononçait l'interdiction. Il était donc inutile de la doubler d'une procédure administrative, qui présente évidemment beaucoup moins de garanties pour les personnes concernées, et ce d'autant que pour pouvoir faire un recours contre cette interdiction, il faudrait quasiment être sur le territoire. Il va donc y avoir un imbroglio de procédures, dont le résultat est qu'il sera extrêmement difficile pour les particuliers de se défendre face à cette nouvelle possibilité qui est offerte à l'administration.
(L'amendement n° 454 n'est pas adopté.)