La directive « Retour » confère une dimension européenne à la mesure d'interdiction de retour sur laquelle repose largement l'efficacité de la mesure. Le considérant 18 de la directive « Retour » rappelle que le partage d'informations entre les États membres sur ces mesures implique l'utilisation du système d'information dit de Schengen. Il va de soi que ces signalements respecteront l'ensemble des règles propres à ce système défini par un règlement communautaire, notamment en matière d'enregistrement et d'effacement. Il n'y a pas lieu de fixer les règles d'effacement du système d'information Schengen dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est donc un règlement communautaire qui va l'établir. Avis défavorable.
(L'amendement n° 558 n'est pas adopté.)