Votre amendement, monsieur Pinte, supprime, au fond, les critères qui définissent le risque de fuite. L'article 3, paragraphe 7, de la directive « retour » impose aux États membres de définir des critères objectifs, qui ne peuvent être laissés à la seule appréciation du juge. L'amendement encourt déjà un rejet à ce titre.
Qui plus est, les critères retenus sont conformes à l'article 7, paragraphe 4, de la directive. Ils concernent les étrangers qui présentent un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, soit parce qu'ils sont maintenus clandestinement sur le territoire sans demander un titre, soit parce qu'un titre ne leur avait pas été accordé, soit parce qu'ils ne présentent aucune garantie de représentation.
Par ailleurs, il n'existe pas d'automaticité : l'autorité administrative conserve un pouvoir d'appréciation en la matière. L'alinéa 11 précise en effet que le délai de départ « peut » être refusé, et l'alinéa 14 que le risque est établi « sauf circonstance particulière ». Aussi, au regard même des valeurs qui sont les vôtres et de ce que vous défendez, il me semble que vous pourriez retirer votre amendement.