Nous avons discuté hier de la suppression des alinéas 12 à 20, et je n'y reviens donc pas. L'esprit de la directive et la sagesse nous commandent toutefois de ne pas laisser à la seule appréciation de l'administration le soin de choisir qui peut ou ne peut pas disposer du délai de retour volontaire de trente jours. La privation de ce délai doit être motivée, et sur des faits suffisamment consistants pour permettre un recours contre cette motivation.