Il faudrait avancer sur cette question, même si l'équilibre à trouver sur ce point est délicat. La commission des lois a adopté un amendement en ce sens ; j'espère, monsieur le ministre, qu'il pourra constituer une bonne base de travail pour clarifier ce point.
Si l'on change de point de vue et que l'on regarde la situation des étrangers employés sans titre, on constate que le code du travail leur reconnaît déjà des droits : ils sont assimilés, à compter de la date de leur embauche, à des salariés régulièrement engagés pour ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail. En cas de rupture de la relation de travail, le salarié étranger sans titre a droit à une indemnité forfaitaire d'un mois de salaire, sauf application de règles légales et conventionnelles plus favorables.
Un autre aspect doit être souligné, le caractère européen de la question de l'immigration. Celle-ci est maintenant au coeur des préoccupations de nombreux membres de l'Union européenne et est devenue, ces dernières années – il faut s'en féliciter – un objet de l'action communautaire. Le présent projet de loi transpose d'ailleurs dans notre droit national trois directives européennes, le titre IV dont nous parlons transposant en particulier la directive dite « sanctions » du 18 juin 2009, qui concerne les mesures à l'encontre des employeurs d'étrangers en séjour irrégulier.
Les mesures du titre IV s'inscrivent dans quatre axes.
Premier axe : une extension de la coresponsabilité des « donneurs d'ordre », solidairement tenus avec leurs cocontractants à certains paiements. En effet, la directive distingue deux niveaux de responsabilité des donneurs d'ordre : vis-à-vis des salariés étrangers en situation irrégulière employés directement ou par leurs sous-traitants directs ; vis-à-vis des salariés de leurs sous-traitants indirects, mais seulement si ces donneurs d'ordre étaient au fait de la situation d'emploi illégal.