Le recours est suspensif, c'est inscrit expressément dans la loi.
La quatrième mesure qui figure dans ce projet de loi est un dispositif d'urgence adapté aux afflux d'étrangers en situation irrégulière en dehors des points de passage frontaliers.
Le préfet pourra créer une zone d'attente temporaire, qui relie les lieux de découverte d'un groupe de migrants au point de passage frontalier où sont normalement effectués les contrôles des personnes. Pour recourir à cette disposition, il sera nécessaire d'établir qu'un groupe de plus de dix étrangers vient manifestement de franchir la frontière en dehors d'un point de contrôle, dans un périmètre inférieur à dix kilomètres. Ces précisions, proposées par votre rapporteur, ont été votées par votre commission des lois.
L'affaire des 123 ressortissants syriens arrivés sur les plages de Bonifacio le 22 janvier 2010 a en effet, une nouvelle fois, révélé une faiblesse de notre législation, justement sanctionnée par les juges : lorsque de nombreux ressortissants étrangers se présentent à notre frontière en dehors d'un point de passage traditionnel, compte tenu de la difficulté à réunir dans des délais suffisamment courts les interprètes, les avocats, les médecins, les autorités judiciaires se trouvent dans l'impossibilité d'organiser l'interpellation et la garde à vue de ces personnes, et les autorités administratives dans l'incapacité matérielle de les maintenir sous un quelconque régime de contrôle administratif.
Le régime juridique applicable à la zone d'attente temporaire sera identique à celui de la zone d'attente permanente, créée – je le rappelle là encore à Mme Mazetier, que j'ai entendu s'exprimer sur le sujet – par la loi Quilès du 6 juillet 1992, dont je ne sache pas qu'elle ait porté une atteinte grave au droit des étrangers ou au droit d'asile.