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Intervention de Éric Besson

Réunion du 28 septembre 2010 à 15h00
Immigration intégration et nationalité — Discussion d'un projet de loi

Éric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Le juge administratif est le juge naturel de la légalité des décisions administratives. En droit français, c'est le tribunal administratif qui juge les décisions du préfet. Le juge judiciaire est le juge naturel de la privation de liberté. Mais le juge administratif n'est pas moins protecteur des libertés que le juge judiciaire – contrairement à ce que l'on peut entendre depuis quarante-huit heures.

Et c'est bien la justice elle-même qui ne poursuit pas le délit de séjour irrégulier, pourtant inscrit dans la loi de la République. C'est donc bien la justice, et non pas ce projet de loi, qui laisse à l'administration le soin d'agir en premier. Je rappellerai aussi que la bonne administration de la justice est, elle aussi, un objectif de valeur constitutionnelle. Le gâchis de temps, d'argent, de moyens matériels et humains pour en arriver à cet enchevêtrement et à ces décisions contradictoires ne va pas dans le sens de la bonne administration de la justice.

Le délai de cinq jours est, par ailleurs, proche de délais déjà implicitement validés par le Conseil constitutionnel, comme le délai de quatre jours de maintien en zone d'attente avant l'intervention du juge judiciaire.

Enfin, le projet de loi maintient intacte une garantie essentielle de notre État de droit, qui me paraît fondamentale : aucun étranger en situation irrégulière ne pourra être éloigné sans avoir eu la possibilité de former un recours suspensif contre la décision d'éloignement. M. le rapporteur et moi l'avons souligné en commission des lois : c'est bien un recours suspensif. Il serait donc bien que celles et ceux qui ont travaillé sur ce texte cessent de dire, comme on a pu l'entendre, que nous voudrions profiter de ce délai pour reconduire des étrangers en situation irrégulière dans leur pays sans laisser au juge des libertés et de la détention la possibilité d'intervenir.

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