Le deuxième délai de soixante-douze heures est nécessaire pour permettre au juge administratif de se prononcer sur la légalité des cinq décisions qui peuvent désormais viser la personne placée en rétention : décision d'éloignement, décision de refus du délai de départ volontaire, décision fixant le pays de renvoi, décision d'interdiction de retour sur le territoire européen, décision de placement en rétention.
Ce délai total de cinq jours pour l'intervention du juge judiciaire, après celle du juge administratif, n'exprime aucune défiance à l'égard du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, conformément à l'article 66 de notre Constitution.