L'article 2 du projet de loi prévoit que le niveau et les modalités d'évaluation de la connaissance de la langue des postulants à la naturalisation sont fixés par décret.
La fixation d'une norme de niveau de pratique de notre langue est légitime. Elle ne doit cependant pas exclure la prise en compte spécifique de la situation de personnes ayant manifesté une parfaite intégration dans la société française et une totale loyauté à notre pays, sans avoir pour autant le niveau scolaire leur permettant de satisfaire à une condition de niveau renforcé et normalisé de maîtrise de la langue, en particulier s'agissant de personnes d'un certain âge.
Le maintien à l'article 21-24 du code civil des mots « selon sa condition » permet de prendre en compte ces cas particuliers.