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Intervention de Éric Besson

Réunion du 30 septembre 2010 à 15h00
Immigration intégration et nationalité — Article 6, amendement 159

Éric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Le problème, c'est que, quand Mme Mazetier répète six fois de suite en quelques jours le même argument, me recommandant d'utiliser la directive « protection temporaire », que chaque fois je lui explique pourquoi ce n'est pas possible et que jamais elle ne me dit que je me trompe et que je pourrais appliquer cette directive pour telle ou telle raison, j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond. Pour le reste, je répondrai autant que vous le souhaitez à toutes vos questions.

Je voudrais simplement indiquer de nouveau que les zones d'attente n'ont rien à voir avec la directive « retour ». La protection de nos frontières relève de la convention de Schengen, qui précise qu'il revient à chaque État d'assurer le contrôle de ses frontières. C'est dans ce cadre qu'a été adoptée la loi de 1992, dite loi Quilès, qui a créé les zones d'attente. Je vous signale par ailleurs que la loi prévoit que ces zones sont ouvertes aux associations qui assistent les personnes dans l'exercice de leurs droits, et que j'ai agréé cette année plus de dix associations pour ce faire.

Je voudrais rappeler ce qu'est le cadre défini par le droit pour que nous parlions tous de la même chose. Peut-être serai-je un peu long, mais ces précisions auront été données une fois pour toutes et je n'interviendrai pas, ensuite, sur les autres amendements.

L'éloignement des étrangers sur le territoire français, ce n'est pas la même chose que le renvoi, à la frontière, des étrangers non admis sur le territoire. C'est pourquoi les règles de l'entrée sur le territoire sont différentes et distinctes des règles du séjour et, par conséquent, de l'éloignement.

D'autre part, la directive « retour » concerne les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre, c'est-à-dire ceux qui ont déjà franchi la frontière et qui sont déjà présents sur le territoire : c'est l'article 2 de la directive. Les décisions de refus d'entrée concernent des personnes arrivant à la frontière, qu'elle soit terrestre, maritime ou aérienne. Il s'agit d'une espèce de « stop » à la frontière, pour employer un terme sans doute impropre mais parlant. Ces personnes sont bloquées à la frontière. En cas de décision de refus d'entrée, la personne est placée en zone d'attente.

Les États membres ne sont pas du tout obligés d'appliquer la directive « retour » aux décisions de refus d'entrée : c'est l'article 2 de la directive. On applique seulement le règlement européen appelé Code frontières Schengen, qui énonce toutes les règles à respecter pour franchir une frontière Schengen et qui ne contient aucune disposition telle que l'article 18.

L'article 18 de la directive « retour » porte sur l'hypothèse d'un nombre exceptionnellement élevé de personnes étrangères devant être éloignées sous le coup d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière – APRF – ou d'une obligation de quitter le territoire français – OQTF –, qui saturent les centres de rétention administrative. Il ne porte que sur cette hypothèse de saturation momentanée des CRA d'un État membre. Il n'y a donc pas lieu de lire les dispositions de l'article 6 en lien avec la directive « retour ». L'article 6 du projet de loi vise seulement à une adaptation des critères en cas de situation exceptionnelle, ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, pour créer une zone d'attente.

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