Je rappelle que cet article constitue une mesure autonome, qui n'est pas dictée par la transposition d'une quelconque directive. Il y a dans le dispositif proposé des aspects dangereux : premièrement, la notion de groupe, même après l'intervention du rapporteur, n'est pas clairement définie ; deuxièmement, les articles relatifs à la zone d'attente sont particulièrement confus et créent une indistinction entre la zone d'attente et les territoires.
De telles dispositions auraient pour conséquence concrète une réduction importante du droit des personnes. La création de la zone d'attente conduirait notamment à rendre moins effectif le droit d'asile, ce qui serait contraire à la jurisprudence constitutionnelle – voir la décision n° 93-325 du 13 août 1993.