Afin d'aider l'autorité préfectorale dans sa mission d'appréciation de cette intégration, le texte identifie les critères au regard desquels elle doit forger sa décision.
Une certaine ambiguïté vient du fait que le deuxième alinéa du même article L. 314-2 du CESEDA ajoute, s'agissant explicitement de l'appréciation de la condition d'intégration, que l'autorité administrative doit tenir compte de la souscription et du respect, par l'étranger, des engagements figurant dans le CAI.
Cette rédaction se heurte également à une difficulté pratique, liée au fait que l'examen de la délivrance d'une première carte de résident ne peut s'effectuer au regard de la seule observation des stipulations d'un CAI conclu bien antérieurement et généralisé à l'ensemble du territoire métropolitain depuis quelques années seulement. En l'état actuel, force est de reconnaître que bien peu des demandeurs remplissent la condition posée au deuxième alinéa de l'article L. 314-2 du CESEDA.
Tirant la conséquence de ces constats, la disposition que cet amendement vise à supprimer fait de la souscription et du respect des engagements pris dans le cadre du CAI un critère parmi d'autres de la condition d'intégration requise pour l'obtention d'une carte de résident.
Ainsi, mon cher collègue, supprimer cet alinéa ne serait certainement pas à l'avantage des étrangers dont la carte de résident doit être renouvelée.
Avis défavorable.