L'article 13 précise le dispositif retenu pour la transposition dans le CESEDA des dispositions relatives à la délivrance de la désormais célèbre carte bleue européenne, titre temporaire de séjour destiné aux travailleurs immigrés hautement qualifiés.
Je veux m'arrêter sur le deuxième alinéa de cet article, qui renvoie à l'article L. 5221-2 du code du travail : l'étranger titulaire du contrat de travail doit le faire viser par une autorité administrative suivant les prescriptions prévues par ledit article. En vérité, il faudrait aller plus loin, et permettre l'accélération des procédures en prévoyant qu'au-delà d'un certain délai l'absence de réponse vaut décision implicite d'accord.
Nous voulons faciliter l'entrée des travailleurs hautement qualifiés. Or, il arrive que l'homologation de leur contrat de travail traîne en longueur. C'est pourquoi nous proposons de compléter l'article L. 5221-2 par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'État précise les conditions suivant lesquelles le silence de l'autorité administrative, suite à la production du contrat, équivaut à une décision implicite de visa. »