Même si l'on abandonne le principe de l'unité organique et statutaire, il convient de permettre aux chambres régionales d'atteindre une masse critique.
L'étude d'impact envisage trois schémas de regroupement, avec six, huit ou dix chambres. Sans en arriver à ces extrémités, il paraît évident que, malgré la qualité de leurs magistrats et leur productivité, les plus petites chambres ont du mal à assumer des missions multiples ; l'existence de chambres sans section ou avec une seule section peut même poser problème au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
De surcroît, les enquêtes exigent une spécialisation croissante des magistrats et certains membres des chambres régionales pourront être volontaires pour participer à des études nationales. Il convient donc de favoriser le regroupement géographique des chambres.
Le présent amendement prévoit que le nombre des chambres régionales des comptes ne peut excéder seize en France métropolitaine. En outre, une chambre devra nécessairement comprendre une ou plusieurs régions dans son ressort.