Cet amendement vise à préciser la procédure relative à la communication des observations de la Cour des comptes. Il prévoit que les « organismes et entreprises » susceptibles d'être contrôlés par celle-ci en seront destinataires et que la Cour peut, sous réserve de la préservation des secrets protégés par la loi, rendre publics ces travaux, de manière à contribuer à la bonne information du citoyen et des parlementaires.