Dans une perspective de simplification des procédures et d'allégement des charges et des contrôles sur les petites et moyennes collectivités et établissements territoriaux, cet amendement vise à étendre le champ des organismes soumis au régime de l'apurement administratif et à en relever progressivement les seuils.
Un tel dispositif permettrait de recentrer l'activité de contrôle juridictionnel sur les comptes des collectivités et des établissements publics locaux les plus importants, sans diminuer la qualité du contrôle réalisé par les chambres régionales des comptes, qui, notamment, conserveront un droit « d'évocation » leur permettant de juger les comptes soumis à l'apurement administratif.