En l'état actuel du droit, tel que le codifie l'article 3, il est prévu que les magistrats du premier et du second degrés souhaitant être maintenus en activité en surnombre peuvent présenter trois demandes d'affectation au siège ou au parquet, quelles que soient les fonctions qu'ils ont précédemment exercées.
Comme ils ne pourront être maintenus dans cette position statutaire qu'une année, il apparaît nécessaire, pour une bonne administration de la justice, que les intéressés soient immédiatement opérationnels.
Cet amendement prévoit ainsi que les fonctions auxquelles ils peuvent postuler doivent correspondre à celles exercées au moment où ils atteignent la limite d'âge, comme c'est le cas actuellement pour les magistrats de la Cour de cassation.
(L'amendement n° 7 , accepté par le Gouvernement, est adopté.)